{"id":285619,"date":"2017-07-09T09:19:00","date_gmt":"2017-07-09T08:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ac-franchise.be\/la-loi-relative-a-linformation-precontractuelle-specificites-belges-du-droit-de-la-franchise-4368"},"modified":"2019-03-15T12:19:12","modified_gmt":"2019-03-15T11:19:12","slug":"la-loi-relative-a-linformation-precontractuelle-specificites-belges-du-droit-de-la-franchise-4368","status":"publish","type":"post_dossier","link":"https:\/\/ac-franchise.be\/dossier\/la-franchise-en-belgique-le-droit-et-les-specificites-belges\/la-loi-relative-a-linformation-precontractuelle-specificites-belges-du-droit-de-la-franchise-4368","title":{"rendered":"La loi relative \u00e0 l’information pr\u00e9contractuelle – Sp\u00e9cificit\u00e9s belges du droit de la franchise"},"content":{"rendered":"
Cibles\u00a0: franchiseurs et franchis\u00e9s<\/p>\n
Tout comme en France, le l\u00e9gislateur belge est intervenu afin de r\u00e9glementer la phase pr\u00e9 contractuelle dans les \u00ab\u00a0accords de partenariat commercial\u00a0\u00bb, ce qui vise dans la plupart des cas les contrats de franchise. Nous soulignerons ci-dessous les principales diff\u00e9rences entre ces deux r\u00e9glementations<\/b>. Pour le surplus, nous renvoyons le lecteur \u00e0 l\u2019article distinct relatif aux bases du droit de la franchise en Belgique.<\/span> <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n En Belgique, cette question est r\u00e9gie par le Livre X, titre 2 du Code de droit \u00e9conomique (articles X.26 \u00e0 X.34)(anciennement loi du 19 d\u00e9cembre 2005 relative \u00e0 l\u2019information pr\u00e9 contractuelle dans le cadre d\u2019accords de partenariat commercial). <\/span> <\/p>\n En comparaison avec le droit fran\u00e7ais<\/b>, on constate que la d\u00e9finition belge vise<\/b> \u00e9galement l\u2019hypoth\u00e8se d\u2019un transfert de savoir-faire ainsi que la fourniture d\u2019une assistance commerciale ou technique. Par contre, la mise \u00e0 disposition d\u2019une marque qui figure dans la loi fran\u00e7aise n\u2019est pas reprise en droit belge.<\/p>\n En outre, contrairement \u00e0 la loi Doubin<\/b>, la loi belge n\u2019impose par l\u2019existence d’un engagement d’exclusivit\u00e9 ou de quasi-exclusivit\u00e9 pour l’exercice l\u2019activit\u00e9 du franchis\u00e9.<\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n Alors que la loi fran\u00e7aise ne pr\u00e9cise rien quant \u00e0 la forme de cette remise, la loi belge impose que ces documents soient remis \u00ab\u00a0par \u00e9crit ou sur un support durable et accessible<\/b>\u00a0\u00bb. Les dispositions contractuelles importantes \u00e0 mentionner dans le DIP, pour autant qu’elles soient pr\u00e9vues dans l’accord, sont d\u00e9taill\u00e9es comme suit\u00a0<\/b>:<\/p>\n a)<\/b> la mention que l’accord de partenariat commercial est conclu ou non en consid\u00e9ration de la personne ; Une des sp\u00e9cificit\u00e9s du droit belge est donc de requ\u00e9rir la mention d\u2019informations concernant la r\u00e9mun\u00e9ration du franchiseur.<\/p>\n En ce qui concerne les donn\u00e9es pour l’appr\u00e9ciation correcte de l’accord de partenariat commercial \u00e0 mentionner dans la seconde partie, la loi les \u00e9num\u00e8re comme suit\u00a0:<\/b><\/p>\n a)<\/b> le nom ou la d\u00e9nomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonn\u00e9es ; De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, ces informations sont donc similaires \u00e0 celles exig\u00e9es par la loi fran\u00e7aise, avec quelques l\u00e9g\u00e8res diff\u00e9rences.<\/b><\/p>\n En ce qui concerne le r\u00e9seau par exemple, les informations requises par la loi Doubin relatives au r\u00e9seau existant sont beaucoup plus larges, la loi belge ne requ\u00e9rant que la mention du nombre d\u2019exploitants et d\u2019accords conclus au cours des trois derni\u00e8res ann\u00e9es. En ce qui concerne les accords ayant pris fin, la loi belge exige par contre qu\u2019il soit indiqu\u00e9 qui, du franchiseur ou du franchis\u00e9, a pris l\u2019initiative de cette fin de contrat.<\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n <\/span> <\/p>\n La loi pr\u00e9voit par ailleurs la possibilit\u00e9 de renoncer au droit de demander la nullit\u00e9 de l’accord, ou d’une des dispositions de celui-ci, seulement apr\u00e8s l’\u00e9coulement du d\u00e9lai d’un mois suivant sa conclusion. Cette renonciation doit express\u00e9ment mentionner les causes de la nullit\u00e9 \u00e0 laquelle il est renonc\u00e9.<\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n AC Franchise remercie les auteurs de ce texte : Le pr\u00e9sent article a pour objectif de mettre en lumi\u00e8re certaines sp\u00e9cificit\u00e9s du droit belge applicables aux contrats de franchise, \u00e0 savoir les r\u00e8gles particuli\u00e8res concernant la phase pr\u00e9 contractuelle ainsi que les r\u00e8gles pouvant trouver \u00e0 s\u2019appliquer en fin de contrat. Cibles\u00a0: franchiseurs et franchis\u00e9s Tout comme en France, le l\u00e9gislateur belge est intervenu […]<\/p>\n","protected":false},"author":45,"featured_media":142788,"menu_order":7,"template":"","class_list":["post-285619","post_dossier","type-post_dossier","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","dossiers-la-franchise-en-belgique-le-droit-et-les-specificites-belges","entry","has-media"],"acf":[],"yoast_head":"\n1- Base juridique<\/h3>\n
<\/span><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n2- Contrats vis\u00e9s<\/h3>\n
\n
3- Documents \u00e0 remettre<\/h3>\n
<\/span><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n4- D\u00e9lai<\/h3>\n
<\/span><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n5- Interdictions pendant ce d\u00e9lai<\/h3>\n
<\/span><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n6- Contenu du DIP<\/h3>\n
<\/span> <\/p>\n\n
b)<\/b> les obligations ;
c)<\/b> les cons\u00e9quences de la non-r\u00e9alisation des obligations ;
d)<\/b> la r\u00e9mun\u00e9ration directe que devra payer la personne qui re\u00e7oit le droit \u00e0 celle qui octroie le droit et le mode de calcul de la r\u00e9mun\u00e9ration indirecte que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas \u00e9ch\u00e9ant, son mode de r\u00e9vision en cours de contrat et lors de son renouvellement;
e)<\/b> les clauses de non-concurrence, leur dur\u00e9e et leurs conditions ;
f)<\/b> la dur\u00e9e de l’accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement ;
g)<\/b> les conditions de pr\u00e9avis et de fin de l’accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements ;
h)<\/b> le droit de pr\u00e9emption ou l’option d’achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les r\u00e8gles de d\u00e9termination de la valeur du commerce lors de l’exercice de ce droit ou de cette option ;
i)<\/b> les exclusivit\u00e9s r\u00e9serv\u00e9es \u00e0 la personne qui octroie le droit.<\/p>\n
b)<\/b> au cas o\u00f9 le droit est octroy\u00e9 par une personne morale, l’identit\u00e9 et la qualit\u00e9 de la personne physique qui agit en son nom ;
c)<\/b> la nature des activit\u00e9s de la personne qui octroie le droit ;
d)<\/b> les droits de propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle dont l’usage est conc\u00e9d\u00e9 ;
e)<\/b> le cas \u00e9ch\u00e9ant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit ;
f)<\/b> l’exp\u00e9rience de partenariat commercial et l’exp\u00e9rience dans l’exploitation de la formule commerciale en dehors d’un accord de partenariat commercial ;
g)<\/b> l’historique, l’\u00e9tat et les perspectives du march\u00e9 o\u00f9 les activit\u00e9s s’exercent, d’un point de vue g\u00e9n\u00e9ral et local ;
h)<\/b> l’historique, l’\u00e9tat et les perspectives de la part de march\u00e9 du r\u00e9seau d’un point de vue g\u00e9n\u00e9ral et local ;
i)<\/b> le cas \u00e9ch\u00e9ant pour chacune des trois derni\u00e8res ann\u00e9es \u00e9coul\u00e9es, le nombre d’exploitants qui font partie du r\u00e9seau belge et international ainsi que les perspectives d’expansion du r\u00e9seau
j)<\/b> le cas \u00e9ch\u00e9ant pour chacune des trois derni\u00e8res ann\u00e9es \u00e9coul\u00e9es, le nombre d’accords de partenariat commercial conclus, le nombre d’accords de partenariat commercial auxquels il a \u00e9t\u00e9 mis fin \u00e0 l’initiative de la personne qui octroie le droit et \u00e0 l’initiative de la personne qui re\u00e7oit le droit ainsi que le nombre d’accords de partenariat commercial non renouvel\u00e9s \u00e0 l’\u00e9ch\u00e9ance de leur terme ;
k)<\/b> les charges et les investissements auxquels s’engage la personne qui re\u00e7oit le droit au d\u00e9but et au cours de l’ex\u00e9cution de l’accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur dur\u00e9e d’amortissement, le moment o\u00f9 ils seront engag\u00e9s ainsi que leur sort en fin de contrat.<\/p>\n7- DIP simplifi\u00e9<\/h3>\n
<\/span><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n8- Sanctions<\/h3>\n
\n
Remerciements aux auteurs<\/h3>\n
Patrick Kileste et C\u00e9cile Staudt,
sp\u00e9cialistes du droit de la franchise
KMS Partners Avocats<\/a> au Barreau de Bruxelles<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"