{"id":285619,"date":"2017-07-09T09:19:00","date_gmt":"2017-07-09T08:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ac-franchise.be\/la-loi-relative-a-linformation-precontractuelle-specificites-belges-du-droit-de-la-franchise-4368"},"modified":"2019-03-15T12:19:12","modified_gmt":"2019-03-15T11:19:12","slug":"la-loi-relative-a-linformation-precontractuelle-specificites-belges-du-droit-de-la-franchise-4368","status":"publish","type":"post_dossier","link":"https:\/\/ac-franchise.be\/dossier\/la-franchise-en-belgique-le-droit-et-les-specificites-belges\/la-loi-relative-a-linformation-precontractuelle-specificites-belges-du-droit-de-la-franchise-4368","title":{"rendered":"La loi relative \u00e0 l’information pr\u00e9contractuelle – Sp\u00e9cificit\u00e9s belges du droit de la franchise"},"content":{"rendered":"
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Le pr\u00e9sent article a pour objectif de mettre en lumi\u00e8re certaines sp\u00e9cificit\u00e9s du droit belge applicables aux contrats de franchise<\/b>, \u00e0 savoir les r\u00e8gles particuli\u00e8res concernant la phase pr\u00e9 contractuelle ainsi que les r\u00e8gles pouvant trouver \u00e0 s\u2019appliquer en fin de contrat.<\/p>\n

Cibles\u00a0: franchiseurs et franchis\u00e9s<\/p>\n

Tout comme en France, le l\u00e9gislateur belge est intervenu afin de r\u00e9glementer la phase pr\u00e9 contractuelle dans les \u00ab\u00a0accords de partenariat commercial\u00a0\u00bb, ce qui vise dans la plupart des cas les contrats de franchise. Nous soulignerons ci-dessous les principales diff\u00e9rences entre ces deux r\u00e9glementations<\/b>. Pour le surplus, nous renvoyons le lecteur \u00e0 l\u2019article distinct relatif aux bases du droit de la franchise en Belgique.<\/span> <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n

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1- Base juridique<\/h3>\n
En France, le si\u00e8ge de la mati\u00e8re se trouve dans l\u2019article L 330-3 du Code de commerce (LOI n\u00b089-1008 du 31 d\u00e9cembre 1989 relative au d\u00e9veloppement des entreprises commerciales et artisanales et \u00e0 l’am\u00e9lioration de leur environnement \u00e9conomique, juridique et social) et son\u00a0 d\u00e9cret d\u2019application n\u00b091-337 du 4 avril 1991.<\/p>\n

En Belgique, cette question est r\u00e9gie par le Livre X, titre 2 du Code de droit \u00e9conomique (articles X.26 \u00e0 X.34)(anciennement loi du 19 d\u00e9cembre 2005 relative \u00e0 l\u2019information pr\u00e9 contractuelle dans le cadre d\u2019accords de partenariat commercial).
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2- Contrats vis\u00e9s<\/h3>\n
Les contrats soumis \u00e0 l\u2019obligation d\u2019information pr\u00e9 contractuelle selon le droit belge sont les accords de partenariat commercial<\/b>. Il s\u2019agit l\u00e0 de tout \u00ab\u00a0accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces personnes octroie \u00e0 l’autre le droit, d’utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :<\/p>\n

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