Juridique: Vente par internet et réseaux de distribution: peut-on exclure la vente en ligne dans un contrat de franchise?

  • Créé le : 14/05/2018
  • Modifé le : 14/05/2018
Il est désormais presque impossible de concevoir notre société moderne sans la vente sur Internet. Cependant, ce canal de distribution ne s’avère pas le plus approprié pour tous les secteurs, services ou produits.
Dès lors, le franchiseur pourrait, afin de préserver son image, au regard de l’importance du contact client ou par crainte de favoriser l’apparition de contrefaçons, être tenté d’exclure la vente par internet dans le cadre de contrat de franchise.

La validité de ce type de restrictions contractuelles de la concurrence est toutefois remise en question dans l’arrêt de la Cour européenne de Justice Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (C-439/09).  
La Cour considère l’interdiction de la vente sur internet comme une restriction à la concurrence dans la mesure où cette clause contractuelle n’est pas objectivement justifiée.  

En outre, les arguments suivants visant à justifier l’interdiction de la vente sur internet avaient déjà été refusés par la jurisprudence européenne : la nécessité de fournir un conseil personnalisé, la protection contre une utilisation incorrecte des produits ou encore la préservation d’une image prestigieuse.
 

La Cour européenne a également jugé que la vente sur Internet n’est pas à considérer comme étant une vente faite à partir d’un lien d’établissement non autorisé et qu’elle ne peut donc bénéficier de l’exemption pour certaines catégories d’accords verticaux (art. 4, c), Ordonnance n° 2790/1999, désormais art. 4, c), Ordonnance n° 330/2010).  
La vente en ligne est par contre, selon la Cour européenne de Justice, à considérer comme une simple méthode de vente.  

Benoit Simpelaere, avocat associé chez DBB
, affirme qu’un franchiseur souhaitant exclure la vente sur internet dans le cadre de son contrat de franchise devra dès lors accorder une attention toute particulière à la formulation des clauses pertinentes, afin que cette restriction puisse tomber sous l’exception légale prévue à l’article 101, paragraphe 3 TFUE.
 

Il convient de garder à l’esprit que si la validité de la clause est contestée sur base des règles de la concurrence, il devra être démontré que l’interdiction de la vente de ce produit sur internet contribue à améliorer sa distribution, qu’elle présente un avantage pour le consommateur et qu’il n’existe aucune autre façon de réaliser cette amélioration.
 
Par ailleurs, l’interdiction de la vente sur internet ne pourra jamais conduire à une élimination de la concurrence.

Enfin, il est incontestable que la question de la vente en ligne dans le cadre de la franchise fera encore couler de l’encre dans les années à venir. Il est primordial pour le franchiseur de rester vigilant par rapport aux évolutions juridiques de ce sujet épineux, et le cas échéant d’adapter son contrat afin de garantir la stabilité de son réseau.   

Affaire à suivre…   

Benoit Simpelaere, avocat associé chez DBB
   (cabinet juridique Mons, Bruxelles, Paris)

Source Franchise.Be : Juridique: Vente par internet et réseaux de distribution: peut-on exclure la vente en ligne dans un contrat de franchise?

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