Le recrutement de franchisés 8/10

  • Créé le : 04/08/2016
  • Modifé le : 15/03/2019

Cet article fait partie du dossier sur le nouveau code de déontologie européen de la franchise

– Toute publicité destinée à recruter des franchisés doit être exempte ambiguïté et de tromperie.
– Toute information contenant, directement ou indirectement, des données sur des résultats potentiels, des chiffres ou des bénéfices que le franchisé peut espérer doit être objective et exempte de tromperie.
– Pour qu’un candidat franchisé puisse signer en pleine connaissance de cause un contrat, une copie du code de déontologie lui sera remise par le franchiseur en même temps qu’un document d’information complet et précis dans un délai raisonnable précédant la signature de ce contrat. Ces trois dispositions figuraient à l’article 3.1 à 3.3 de l’ancien code.

– Le candidat franchisé doit procéder à une analyse des informations qu’il reçoit pour les intégrer dans son plan d’entreprise dont il assume la responsabilité. 
Cette disposition est nouvelle mais est conforme à la jurisprudence : le franchisé est un professionnel indépendant qui doit préparer son plan d’entreprise comme tout entrepreneur indépendant en vérifiant les données qu’il reçoit. Ceci n’exclut évidemment pas l’existence d’une faute du franchiseur s’il est établi qu’il a eu la volonté de tromper le franchisé ou d’abuser de sa faiblesse.
– Le candidat franchisé doit donner une information exacte et transparente de ses capacités financières, de sa formation et de son expérience pour permettre au franchiseur d’analyser sa candidature.

Cette disposition nouvelle est conforme au principe de loyauté que doit respecter le franchisé dans le cadre de ses relations avec le franchiseur.
– Si le franchiseur impose au candidat franchisé la signature d’un précontrat, les principes suivants doivent être respectés:
– avant toute signature, le candidat franchisé doit recevoir des informations écrites sur la proposition qu’il reçoit et sur la somme à payer au franchiseur pour couvrir les frais exposés dans le cadre du précontrat ; cette somme devrait être remboursée par le franchiseur si le contrat de franchise est signé ou servir de droit d’entrée dans le réseau.

Le sort de la somme à payer au franchiseur dans le cadre d’un précontrat doit être précisé. Sur ce point, les termes du nouveau code sont identiques à l’ancien.
– le précontrat doit être conclu pour un terme déterminé et contenir une clause de dédit ;
– le franchiseur peut imposer une clause de non concurrence et/ou de confidentialité pour protéger son know-how et son identité.
– Le franchiseur ne peut sélectionner que les franchisés qui, après une enquête raisonnable, semble disposer des connaissances de base, de l’éducation, des qualités personnelles et des ressources financières suffisantes pour exercer l’activité franchisée.
Ces trois dernières obligations sont la reprise de celles figurant dans l’ancien code.

Maître Pierre Demolin du cabinet DBB membre de la fédération belge de la franchise

A propos de l’auteur de ce dossier sur le nouveau code européen de déontologie de la franchise

Ce dossier a été rédigé par Maître Pierre Demolin du cabinet d’avocats DBB.

Pierre DEMOLIN est avocat à Bruxelles et à Paris. Membre du Collège des experts et de la commission juridique de la Fédération Belge de la Franchise il est arbitre en matière de droit de la distribution et Président de la Commission d’arbitrage instituée en application de la loi belge du 19 décembre 2005 sur l’information précontractuelle en matière de contrats de partenariat commercial. 

Pour en savoir plus, suivez ce lien vers sa fiche annuaire des experts de la franchise.

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