– Les deux parties ont un comportement équitable l’une envers l’autre ; dans ce cadre, le franchiseur avertit par écrit le franchisé chaque fois qu’il constate un manquement à ses obligations et, lorsque c’est possible, lui donne un délai pour remédier à ce manquement. Il s’agit ici de la reproduction de l’article 2.4., a) de l’ancienne version du code.
– Les deux parties respectent la confidentialité des informations qu’elles se donnent concernant le concept franchisé.
Il s’agit ici de la reprise de l’obligation figurant à l’article 2.3., c) de l’ancienne version du code.
– Les deux parties résolvent les plaintes, griefs et conflits en faisant preuve de bonne foi et de bonne volonté et en faisant usage de loyauté dans le cadre de leurs communications et leurs négociations.
Il s’agit ici de la reprise de l’obligation figurant à l’article 2.4., b) de l’ancienne version du code.
– Les deux parties acceptent de bonne foi de recourir à une procédure de médiation et/ou d’arbitrage pour régler un différend en cas d’échec d’une négociation directe entre elles.
C’est une innovation du nouveau code. Elle est le reflet du succès croissant des modes alternatifs de règlement des conflits. L’ancien code ne parlait en son article 2.4., b) que de loyauté et de bonne volonté par la communication et la négociation directes, honnêtes et raisonnables. Parler de médiation est une avancée importante dans ce code.
– Les deux parties veillent à sauvegarder les intérêts du réseau dans le cadre de leur politique commerciale et de vente en ligne.
Ici aussi le code innove : la vente en ligne et la communication par internet était absente de l’ancien code.
A propos de l’auteur de ce dossier sur le nouveau code européen de déontologie de la franchise
Ce dossier a été rédigé par Maître Pierre Demolin du cabinet d’avocats DBB.
Pierre DEMOLIN est avocat à Bruxelles et à Paris. Membre du Collège des experts et de la commission juridique de la Fédération Belge de la Franchise il est arbitre en matière de droit de la distribution et Président de la Commission d’arbitrage instituée en application de la loi belge du 19 décembre 2005 sur l’information précontractuelle en matière de contrats de partenariat commercial.
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