Dès sa constitution en 1971, la Fédération française de la franchise s’est efforcée de donner aux professions de la franchise un code de déontologie à la fois rigoureux, évolutif et applicable. Le code de déontologie français a été adopté par 17 pays d’Europe. C’est donc aujourd’hui le Code européen de déontologie de la franchise. Il a également inspiré plus d’un pays étranger.
Ce Code de déontologie européen de la franchise est la remise à jour du code créé en 1972 par l’European Franchise Federation (EFF).
Chaque fédération ou association nationale de l’EFF a participé à sa rédaction et en assure la promotion, l’interprétation et l’adaptation utiles dans son propre pays.
Ce Code de déontologie se veut être un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise en Europe.
1. Définition de la franchise
La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes (1)*, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept (2) du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire **(3), et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.
2. Les principes directeurs
2.1. Le franchiseur est l’initiateur d’un « Réseau de franchise » constitué du franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité (4).
2.2. Le franchiseur devra :
a). avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau (5),
b). être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs (6) (7),
c). apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat.
2.3. Le franchisé devra :
a). consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation (8),
b). fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace. Le franchisé autorisera le franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables,
c). ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant, ni après la fin du contrat (9).
2.4. Les deux parties devront respecter, de manière continue, les obligations suivantes :
a). agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Le franchiseur avertira le franchisé par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai raisonnable pour la réparer,
b). résoudre leurs griefs et litiges avec loyauté et bonne volonté, par la communication et la négociation directes.