5. Le contrat de franchise
5.1 Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national, le droit communautaire et le Code de déontologie.
Le contrat reflète les intérêts des membres du réseau de franchise, en protégeant les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et en maintenant l’identité commune et la réputation du réseau de franchise (12).
Tout contrat et toute convention contractuelle gérant les relations franchiseur-franchisé est rédigé ou traduit par un traducteur assermenté dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi, des copies du contrat signé seront immédiatement remises au franchisé.
5.2. Le contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration.
5.3. Les points essentiels minima du contrat sont les suivants :
* les droits du franchiseur,
* les droits du franchisé,
* les biens et/ou services fournis au franchisé,
* les obligations du franchiseur (13),
* les obligations du franchisé,
* les conditions financières pour le franchisé,
* la durée du contrat, fixée de façon à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise,
* les conditions de renouvellement, s’il y a lieu, du contrat (14),
* les conditions dans lesquelles pourront s’opérer la cession ou le transfert des droits découlant du contrat et les conditions de préemption du franchiseur,
* les conditions d’utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur : enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs,
* le droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise,
* les clauses de résiliation du contrat,
* les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat avant l’échéance prévue (15).
6. Master-franchise
Ce Code de déontologie ne s’applique pas aux relations entre le franchiseur et son master-franchisé.
En revanche, il s’applique aux relations entre le master-franchisé et ses franchisés.