Le contexte économique, la conjoncture, la concurrence, ou tout simplement l’évolution de la stratégie du franchiseur sont autant de réalités qui obligent parfois des rapprochements de réseaux que ce soit sous forme de fusion, de rachat ou de vente ou de développement en succursales.
Toutes ces résultats ont bien entendu des conséquences pour les partenaires franchisés Voici quelques grands principes de base pour mieux gérer les diverses situations :
1 Les principes relatifs à la divulgation de l’information
Les propriétaires de l’entreprise, personnes physiques ou morales, disposent en priorité de l’information et prennent des décisions stratégiques pour l’entreprise. Une règle qui se trouve renforcée quand la société est cotée en bourse où la divulgation de l’information est interdite par la loi (sous peine de délit d’initié) aussi bien auprès des franchisés que des collaborateurs de la société franchiseur.
2 Les principes relatifs à la propriété du réseau
La société franchiseur est propriétaire de la marque, symbole de l’identité et de la réputation du réseau. La marque associée au concept constitue l’enseigne, propriété du franchiseur qui est, en outre, responsable de la stratégie du réseau. L’enseigne peut ainsi être cédée avec le réseau qui en dépend.
3 Les principes relatifs à la primauté du contrat
Le contrat de franchise définit les droits et obligations de chacune des parties, il droit traduire le positionnement stratégique du réseau de franchise et comporte l’indication des moyens nécessaires pour atteindre la réalisation du concept de franchise. Si l’enseigne est cédée avec le réseau, les franchisés bénéficient donc de garanties contractuelles.
4 Les 2 principes relatifs à la cessibilité du contrat de franchise
– Si le franchisé veut céder son entreprise : les clauses restrictives de la liberté des franchisés ne peuvent être valables que si elles sont justifiées et proportionnées à l’objectif, notamment la clause intuitu personae. Le franchiseur sélectionne les candidats en fonction de leurs compétences et des critères propres à son enseigne. Le contrat de franchise est donc intuitu personae avec le franchisé et non sa société. Il est donc incessible sans l’accord du franchiseur.
– Si le franchiseur veut céder le réseau : le franchiseur doit alors tenir compte de l’intérêt des franchisés. Le candidat franchisé choisit un concept développé par une société propriétaire et représentée par l’un de ses dirigeants. Le contrat est conclu entre le franchiseur et le franchisé afin de préserver les intérêts de ce dernier (le dirigeant étant susceptible de quitter la société).
– Si le franchiseur veut céder le réseau : le franchiseur doit alors tenir compte de l’intérêt des franchisés. Le candidat franchisé choisit un concept développé par une société propriétaire et représentée par l’un de ses dirigeants. Le contrat est conclu entre le franchiseur et le franchisé afin de préserver les intérêts de ce dernier (le dirigeant étant susceptible de quitter la société).
5 – Les principes relatifs à la transparence
Le dialogue permanent, la bonne communication entre franchiseur et franchisé sont des règles de fonctionnement inhérentes à la franchise.
La rédaction vous invite à lire cet article : L’évolution de la franchise vue par la 8ème enquête annuelle de la FFF