Si ces dernières années n’ont pas connu en France de décisions des autorités de concurrence sur le domaine particulier de la franchise, le droit de la concurrence a tout de même appréhendé différents réseaux verticaux et horizontaux. Trois grands thèmes se dégagent :
1 La notion de prix imposé dans un réseau vertical
Différentes décisions du Conseil de la concurrence sont intervenues en matière d’entente ou de prix dans les réseaux de distribution tels que LVMH ou Royal Canin. Elles ont été l’occasion pour lui de déterminer une grille d’analyse en matière d’imposition des prix entre opérateurs. L’existence d’une pratique de prix imposé, sanctionnée par l’article L 420-1 du Code de commerce repose sur trois conditions : la communication des prix de vente au détail, une police des prix, l’application significative des prix. Le Conseil de la concurrence entend donc examiner dorénavant toute pratique de communication de prix entre opérateurs à la lumière de cette grille d’analyse afin de déterminer si les prix communiqués sont ou non des prix imposés.
Différentes décisions du Conseil de la concurrence sont intervenues en matière d’entente ou de prix dans les réseaux de distribution tels que LVMH ou Royal Canin. Elles ont été l’occasion pour lui de déterminer une grille d’analyse en matière d’imposition des prix entre opérateurs. L’existence d’une pratique de prix imposé, sanctionnée par l’article L 420-1 du Code de commerce repose sur trois conditions : la communication des prix de vente au détail, une police des prix, l’application significative des prix. Le Conseil de la concurrence entend donc examiner dorénavant toute pratique de communication de prix entre opérateurs à la lumière de cette grille d’analyse afin de déterminer si les prix communiqués sont ou non des prix imposés.
2 L’échange d’informations entre opérateurs économiques indépendants
Cet échange a lourdement été sanctionné au cours de l’année 2005 par deux décisions du Conseil de la concurrence (décisions 05-d-65 et 05-d-64). Ces décisions ont fait l’objet d’appel devant la Cour d’appel de Paris et deux arrêts ont été rendus les 26 septembre et 12 décembre 2006, ils ont confirmé la position du Conseil dans l’approche et la sanction des échanges d’informations entre opérateurs économiques sur les marchés oligopolistiques : « L’échange régulier entre les acteurs assurant la totalité de l’offre, selon une périodicité rapprochée et systématique, d’informations précises et non publiques sur le marché est de nature à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques dès lors que cette mise en commun régulière et rapprochée d’informations a pour effet de révéler périodiquement à l’ensemble des concurrents les positions sur le marché et les stratégie de chacun d’eux. »
Cet échange a lourdement été sanctionné au cours de l’année 2005 par deux décisions du Conseil de la concurrence (décisions 05-d-65 et 05-d-64). Ces décisions ont fait l’objet d’appel devant la Cour d’appel de Paris et deux arrêts ont été rendus les 26 septembre et 12 décembre 2006, ils ont confirmé la position du Conseil dans l’approche et la sanction des échanges d’informations entre opérateurs économiques sur les marchés oligopolistiques : « L’échange régulier entre les acteurs assurant la totalité de l’offre, selon une périodicité rapprochée et systématique, d’informations précises et non publiques sur le marché est de nature à altérer sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques dès lors que cette mise en commun régulière et rapprochée d’informations a pour effet de révéler périodiquement à l’ensemble des concurrents les positions sur le marché et les stratégie de chacun d’eux. »
3 Internet et les réseaux
Le Conseil de la concurrence a, au cours de l’année 2006, négocié et accepté par trois fois des propositions concernant la revente de produits sur Internet par des distributeurs. Dans ses décisions, le Conseil n’instaure pas de débat de fond sur la validité de l’encadrement des ventes sur Internet, mais dresse les prémisses d’un cadre de la comptabilité de l’Internet et des réseaux physiques, usant notamment des lignes directrice sur les restrictions verticales et du règlement d’exemption.
Le Conseil de la concurrence a, au cours de l’année 2006, négocié et accepté par trois fois des propositions concernant la revente de produits sur Internet par des distributeurs. Dans ses décisions, le Conseil n’instaure pas de débat de fond sur la validité de l’encadrement des ventes sur Internet, mais dresse les prémisses d’un cadre de la comptabilité de l’Internet et des réseaux physiques, usant notamment des lignes directrice sur les restrictions verticales et du règlement d’exemption.