Rapidement, des controverses sont survenues quant au champ d’application de la loi. Il était ainsi notamment prévu que chaque partie devait agir « en son propre nom et pour son propre compte », ce qui devait en principe avoir pour conséquence d’exclure les agents commerciaux du champ d’application de la loi.
Cette législation se trouve aujourd’hui dans le titre 2 du Livre X du Code de droit économique. Lors de l’intégration de la loi de 2005 dans le Code, les termes «agir en son propre nom et pour son propre compte» ont été supprimés, élargissant ainsi le champ d’application de la loi.
Le législateur a par ailleurs expressément exclu les contrats d’agence bancaire et les contrats d’agence d’assurance du champ d’application du titre 2 du Livre X du CDE.
Un recours en annulation a été introduit devant la Cour constitutionnelle contre cette exclusion des agents d’assurance et des agents bancaires. Ce recours se basait sur les articles 10 et 11 de la Constitution, estimant qu’une différence injustifiée était établie entre, d’une part les agents bancaires et d’assurance et, d’autre part les autres « partenaires commerciaux ».
Dans un arrêt du 15 octobre 2015, la Cour constitutionnelle a rejeté ce recours, estimant que la différence de traitement reposait sur un critère objectif lié au fait que les agents bancaires et d’assurance exercent leurs activités dans un secteur spécifique, soumis à une législation spécifique.
La Cour constitutionnelle a ainsi relevé l’existence de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale (aujourd’hui titre 1 du Livre X CDE). Il faut cependant souligner que cette loi s’applique à tous les agents commerciaux et pas seulement aux agents bancaires et d’assurance…
La Cour a pour le surplus relevé l’existence des lois du 22 mars 2006 et 4 avril 2014 qui obligent les agents bancaires et d’assurance à prouver leur formation et leur connaissance du secteur dans lequel ils prennent des engagements, « ce qui devrait leur permettre de signer les accords de partenariat commercial en connaissance de cause ». En vertu de ces lois, les agents sont également tenus d’établir des conventions qui mentionnent clairement les droits et obligations des parties tels qu’ils figurent dans la législation spécifique.
La Cour constitutionnelle a donc estimé qu’il existait une justification raisonnable au fait que les agents bancaires et les agents d’assurance soient exclus du champ d’application de la loi.
Patrick Kileste & Cécile Staudt
Avocats au barreau de Bruxelles