La clause de non affiliation : définition par un avocat spécialisé en franchise

La clause de non affiliation : définition par un avocat spécialisé en franchise
  • Créé le : 24/06/2015
  • Modifé le : 24/06/2015
En quoi consiste la Clause de Non Affiliation ? Cette clause est elle justifiée pour un franchisé ? Dans quelles limites ? Y’a t il indemnisation de cette clause ? Quelle est la différence avec la clause de non concurrence ?

Marc Lanciaux, avocat à la cour de Paris et membre du collège des experts de la FFF a répondu aux questions de l’équipe d’AC Franchise

AC Franchise : Qu’est-ce-que la clause de non affiliation ?

Marc Lanciaux : C’est un thème d’actualité. Il a fait couler beaucoup d’encre il y a quelques mois puisque la jurisprudence a été assez abondante sur la clause de non affiliation et la clause de non concurrence qui est une clause cousine. La clause de non affiliation peut avoir deux volets.

D’une part, une exécution qui court pendant la durée du contrat, et dans ce cas, cela signifie que le franchisé s’interdit pendant la durée du contrat d’adhérer directement ou par le biais d’une autre entreprise ou un autre réseau que celui auquel il participe déjà. Dans ce cas là, c’est une clause qui est bienvenue et nécessaire pour deux raisons. Cela évite que le franchisé s’intéresse à une activité éventuellement concurrente de celle du franchiseur qui est déjà son partenaire, et cela évite tout simplement que le franchisé se disperse et qu’il se consacre à son commerce.

Le deuxième volet d’application de cette clause, c’est ce que l’on rencontre de manière très classique dans les contrats de franchise et d’affiliation elle va recevoir exécution après la fin du contrat. La forme la plus courante, c’est une clause qui interdit pendant une année après la fin du contrat au franchisé d’adhérer à un réseau concurrent. Là encore c’est à mon avis une clause qui est justifiée et qui a son importance. Elle est justifiée non pas comme on le soutient parfois pour la défense du droit du franchiseur mais pour la défense des droits du réseau tout entier. Je n’adhère pas trop à cette vision de la franchise qui considère qu’un réseau de franchise, c’est un franchiseur et des franchisés.
Un réseau c’est un tout, franchiseur et franchisés et c’est important pour les franchisés en place de savoir que leur concept que leurs méthodes commerciales, que la réputation de l’enseigne va être préservée y compris par ceux qui sortent. Je crois que c’est une clause qui est parfaitement équilibrée et une clause contractuelle qui permet aux franchisés de poursuivre une activité, elle ne lui interdit pas de continuer son commerce, d’assurer la poursuite de son entreprise. Simplement elle lui interdit d’aller rallier une enseigne concurrente et d’apporter dans cette enseigne les méthodes qu’il a apprises dans le réseau de franchise qu’il quitte.

La question qui se pose le plus souvent, compte tenu des récentes jurisprudences, est de savoir si cette clause va ouvrir un droit à indemnisation au bénéfice du franchisé. Je ne le crois pas, je ne crois pas que cela soit souhaitable. La jurisprudence dans le domaine du partage de la clientèle a été extrêmement clair depuis maintenant plusieurs années. La cour de cassation y a répondu de manière très claire et nette. La clientèle d’un franchisé est partagée. Il y a à la fois la clientèle qui vient pour le franchisé lui-même et ses qualités de commerçants et la clientèle qui est attachée à la marque.
Je pense que la clause d’affiliation est une clause équilibrée car elle fait bien le partage des deux.

Le franchisé qui n’adhère pas à un autre réseau concurrent va quand même va garder la clientèle, celle qui vient pour lui. En même temps, il va s’interdire d’aller exploiter autrement et de convertir en quelque sorte la clientèle qui est attachée à la marque du franchiseur. Ceci est équilibré et ne nécessite pas d’indemnisation.

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