La franchise en Belgique : La loi du 2 avril 2014

  • Créé le : 26/01/2015
  • Modifé le : 26/01/2015
Nous publions un très large extrait de cette loi belge qui réactualise la réglementation concernant la franchise et plus précisément l’information précontractuelle qui avait été instaurée par la ministre Mme Laruelle. Dans un très proche avenir nous publierons des analyses d’avocats belges spécialisés en franchise. Vu la complexité du sujet, les modifications apportées  la législation existante sous forme d’abrogations, remplacements précisions….nous vous conseillons de consulter votre avocat spécialisé et de lire les prochaines analyses que nous publierons avant toute signature u rédaction de contrat de franchise ou de commerce associé.

Utilisez ce lien pour accéder au texte complet de la loi du 2 avril 2014 concernant les Contrats d’agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente ce qui inclut aussi la franchise.

CHAPITRE II. – Le Code de droit économique. article 2

La loi ajoute, modifie ou précise la législation existante de la manière suivante :

 1° « contrat d’agence commerciale » : contrat par lequel l’une des parties, l’agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l’autre partie, le commettant, sans être soumis à l’autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d’affaires au nom et pour compte du commettant. L’agent commercial organise ses activités comme il l’entend et dispose librement de son temps ;
 2° « accord de partenariat commercial » : accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces personnes octroie à l’autre le droit, d’utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :
  – une enseigne commune ;
  – un nom commercial commun ;
  – un transfert de savoir-faire ;
  – une assistance commerciale ou technique.
3° « concession de vente » : toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve, à un ou plusieurs concessionnaires, le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distrib

CHAPITRE II. – Le Code de droit économique. article 3

Dans le même Code un livre X est inséré, rédigé comme suit :
  « LIVRE X. – Contrats d’agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente »

  TITRE 1er. – Contrats d’agence commerciale

Note d’AC Franchise : Du fait des conséquences importantes notamment en matière d’indemnité de clientèle, veillez bien à ce qu’il ne puisse pas y avoir de confusion entre le statut de franchisé et celui d’agent commercial. Nous ne reproduisons pas cette partie de la loi mais vous pouvez la consulter par ce lien. Par contre, plus bas, nous reproduisons les clauses relatives au contrat de concession, susceptible lui aussi d’amener des indemnités de fin de contrat et suffisamment proche de la franchise pour que les erreurs et confusions soient faciles, notamment avec des étrangers.

TITRE 2. – Information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial
  Art. X.26. Les dispositions de ce titre sont d’application aux accords de partenariat commercial tels que définis à l’article I.11, 2°, nonobstant toute clause contractuelle contraire.
  Le présent titre n’est pas applicable :
  – aux contrats d’agence d’assurance soumis à la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurance et en réassurance et à la distribution d’assurances ;
  – aux contrats d’agence bancaire soumis à la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers.
  Art. X.27. Sous réserve de l’application de l’article X.29, la personne qui octroie le droit fournit à l’autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l’accord de partenariat commercial visé à l’article I.11, 2°, le projet d’accord ainsi qu’un document particulier reprenant les données visées à l’article X.28. Le projet d’accord et le document particulier sont mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit.
  Si, après la communication du projet d’accord et du document particulier, une donnée reprise à l’article X.28 § 1er, 1°, est modifiée dans ceux-ci, sauf si cette modification est sollicitée par écrit par celui qui reçoit le droit, celui qui octroie le droit fournit à l’autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l’accord de partenariat commercial visé à l’article I.11,2°, le projet d’accord modifié et un document particulier simplifié. Ce document particulier reprend au moins les dispositions contractuelles importantes, telles que prévues par l’article X.28, § 1er, 1°, qui ont été modifiées par rapport au document initial.
  Sous réserve de l’application de l’article X.29, et à l’exception des obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité, aucune autre obligation ne peut être prise, aucune autre rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée avant l’expiration du délai d’un mois visé au présent article.
  Art. X.28. § 1er. Le document particulier visé à l’article X.27 comprend deux parties qui reprennent les données suivantes :
  1° Dispositions contractuelles importantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’accord de partenariat commercial :
  a) la mention que l’accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne ;
  b) les obligations ;
  c) les conséquences de la non-réalisation des obligations ;
  d) la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit et le mode de calcul de la rémunération indirecte que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement;
  e) les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions ;
  f) la durée de l’accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement ;
  g) les conditions de préavis et de fin de l’accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements ;
  h) le droit de préemption ou l’option d’achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l’exercice de ce droit ou de cette option ;
  i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit.
  2° Données pour l’appréciation correcte de l’accord de partenariat commercial :
  a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées ;
  b) au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l’identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom ;
  c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit ;
  d) les droits de propriété intellectuelle dont l’usage est concédé ;
  e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit ;
  f) l’expérience de partenariat commercial et l’expérience dans l’exploitation de la formule commerciale en dehors d’un accord de partenariat commercial ;
  g) l’historique, l’état et les perspectives du marché où les activités s’exercent, d’un point de vue général et local ;
  h) l’historique, l’état et les perspectives de la part de marché du réseau d’un point de vue général et local ;
  i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d’expansion du réseau ;
  j) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’accords de partenariat commercial conclus, le nombre d’accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l’initiative de la personne qui octroie le droit et à l’initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d’accords de partenariat commercial non renouvelés à l’échéance de leur terme ;
  k) les charges et les investissements auxquels s’engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l’exécution de l’accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d’amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat.
  § 2. Le Roi peut déterminer la forme du document particulier visé au § 1er. Il peut également compléter ou préciser la liste des données énumérées au paragraphe 1er, 1° et 2°.
  Art. X.29. En cas de renouvellement d’un accord de partenariat commercial conclu pour une période à durée déterminée, en cas de conclusion d’un nouvel accord de partenariat commercial entre les mêmes parties ou en cas de modification d’un accord de partenariat commercial en cours d’exécution conclu depuis deux ans au moins, celui qui octroie le droit fournit à l’autre personne, au moins un mois avant le renouvellement ou la conclusion d’un nouvel accord ou la modification de l’accord de partenariat commercial en cours visé à l’article I.11, 2°, un projet d’accord et un document simplifié.
  Ce document simplifié reprend au moins les données suivantes :
  1° Les dispositions contractuelles importantes, telles que prévues par l’article X.28, § 1er, 1°, qui ont été modifiées par rapport au document initial, ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l’accord initial ;
  2° Les données pour l’appréciation correcte de l’accord de partenariat commercial, telles que prévues par l’article X.28, § 1er, 2°, qui ont été modifiées par rapport au document initial ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l’accord initial.
  Par dérogation à l’alinéa 1er, en cas de modification d’un accord de partenariat commercial conclu depuis deux ans au moins en cours d’exécution, à la demande écrite de la partie qui reçoit le droit, aucun projet d’accord, ni aucun document simplifié ne doivent être fournis par la partie qui octroie le droit.
  L’article X.27, alinéa 3, ne s’applique pas aux obligations relatives aux accords en cours d’exécution au moment où le renouvellement, le nouvel accord ou la modification de l’accord sont négociés.
  Art. X.30. En cas de non-respect d’une des dispositions de l’article X.27 et de l’article X.29, alinéa 1er, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité de l’accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l’accord.
  Lorsque le document particulier ne comprend pas les données visées à l’article X.28, § 1er, 1°, et à l’article X.29, 2ème alinéa, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité des dispositions en question de l’accord de partenariat commercial.
  Si l’une des données du document particulier visées à l’article X.28, § 1er, 2°, et X.29 2ème alinéa, 2°, est manquante, incomplète ou inexacte, ou si l’une des données du document particulier visées à l’article X.28, § 1er, 1°, et X.29, 2ème alinéa, 1°, est incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle, et ce, sans préjudice de l’application des dispositions du précédent alinéa.
  La personne qui reçoit le droit ne peut valablement renoncer au droit de demander la nullité de l’accord, ou d’une des dispositions de celui-ci, qu’après l’écoulement du délai d’un mois suivant sa conclusion. Cette renonciation doit expressément mentionner les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.
  Art. X. 31. Les personnes sont tenues à la confidentialité des informations qu’elles obtiennent en vue de la conclusion d’un accord de partenariat commercial et ne peuvent les utiliser, directement ou indirectement, en dehors de l’accord de partenariat commercial à conclure.
  Art. X.32. Les clauses de l’accord de partenariat commercial et les données du document particulier visé à l’article X.28, sont rédigées de manière claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause ou d’une donnée, l’interprétation la plus favorable pour la personne qui obtient le droit prévaut.
  Art. X.33. La phase précontractuelle de l’accord de partenariat commercial relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges, lorsque la personne qui reçoit le droit exerce l’activité à laquelle se rapporte l’accord principalement en Belgique.
  Art. X.34. Le Roi constitue une Commission d’arbitrage composée d’une représentation égale d’organisations défendant les intérêts de chacune des deux parties.
  TITRE 3. – Résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée
  Art. X.35. Sont soumises aux dispositions du présent titre, nonobstant toute clause contraire :
  1° les concessions de vente exclusive ;
  2° les concessions de vente en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la convention ;
  3° les concessions de vente dans lesquelles le concédant impose au concessionnaire des obligations importantes qui sont liées à la concession de vente d’une manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudice en cas de résiliation de la concession.
  Art. X.36. Lorsqu’une concession de vente soumise au présent titre est accordée pour une durée indéterminée il ne peut, hors le manquement grave d’une des parties à ses obligations, y être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat.
  A défaut d’accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.
  Art. X.37. Si la concession de vente visée à l’article X.35 est résiliée par le concédant pour d’autres motifs que la faute grave du concessionnaire, ou si ce dernier met fin au contrat en raison d’une faute grave du concédant, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable.
  Cette indemnité est évaluée, selon le cas, en fonction des éléments suivants :
  1° La plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat ;
  2° Les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l’exploitation de la concession de vente et qui profiteraient au concédant après l’expiration du contrat ;
  3° Les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est dans l’obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente. A défaut d’accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.
  Art. X.38. Lorsqu’une concession de vente soumise au présent chapitre est accordée pour une durée déterminée, les parties sont censées avoir consenti à un renouvellement du contrat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause éventuelle de reconduction tacite, à défaut pour elles d’avoir notifié un préavis par lettre recommandée trois mois au moins et six mois au plus avant l’échéance convenue.
  Lorsqu’une concession de vente à durée déterminée a été renouvelée à deux reprises, que les clauses du contrat primitif aient ou non été modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’elle a été tacitement reconduite à deux reprises par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée consentie pour une durée indéterminée.
  Art. X.39. Le concessionnaire lésé, lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge.
  Art. X.40. Les règles définies dans les articles qui précèdent sont applicables aux concessions de vente consenties par un concessionnaire à un ou plusieurs sous-concessionnaires.
  Lorsque le contrat d’un sous-concessionnaire est à durée indéterminée et qu’il est rompu à la suite d’une résiliation du contrat du concessionnaire, intervenue indépendamment de la volonté ou de la faute de ce dernier, le sous-concessionnaire ne peut toutefois faire valoir les droits prévus aux articles X.36 en X.37 qu’envers l’auteur de la résiliation originaire.
  Lorsque le contrat d’un sous-concessionnaire est à durée déterminée et qu’il doit normalement prendre fin à la même date que le contrat principal, le concessionnaire qui reçoit un préavis du concédant, dispose, en tout état de cause, d’un délai de quatorze jours francs à dater de la réception de ce préavis pour notifier un préavis au sous-concessionnaire.

CHAPITRE III. – Dispositions abrogatoires et modificatives

  Art. 4. Sont abrogées :
  1° La loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 21 février 2005 ;
  2° La loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial, telle que modifiée par la loi du 27 décembre 2005 ;
  3° La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971.
  Art. 5. Dans l’article III.84. du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III « Liberté d’établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises « , dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d’application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
  « Pour les entreprises qui, conformément à l’article 21bis, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, disposent d’un système de caisse enregistreuse, le journal auxiliaire des ventes tel que visé au deuxième alinéa, et le troisième journal visé à l’article III.85, premier alinéa, 3°, sont remplacés par le système de caisse enregistreuse visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca. ».
  Art. 6. Dans l’article VI. 53, 12°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 portant insertion du livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d’application au livre VI, dans les livres I et XV du Code de droit économique, les mots « transport de biens » sont remplacés par le mot « transport ».
  Art. 7. Dans l’article VI. 73, 12°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 précitée, les mots « transport de biens » sont remplacés par le mot « transport ».
  Art. 8. L’arrêté royal du 18 novembre 2002 excluant certains contrats à distance de fourniture de services d’hébergement, de transports, de restauration et de loisirs, du champ d’application des articles 79 et 80 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, est abrogé.
  Art. 9. Dans l’article IV.80 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d’application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  « Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d’instruction et de décision est suspendu aussi longtemps qu’une décision de l’auditeur ou de l’auditorat fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour d’appel de Bruxelles. »
  2° dans le § 3, dernier alinéa, les mots « de l’auditeur ou de l’auditorat ou » sont insérés entre les mots « la décision » et les mots « du Collège de la concurrence ».

CHAPITRE IV. – Dispositions transitoires

  Art. 10. § 1er. Sans préjudice de dispositions légales spécifiques, les dispositions du livre X sont d’application immédiates aux nouveaux contrats qui sont conclus après la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.
  § 2. Le titre 2 ne s’applique pas aux accords de partenariat commercial en cours à la date de son entrée en vigueur, à l’exception de l’article X.29 qui s’applique dès son entrée en vigueur.
  § 3. Les dispositions de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971, sont applicables, malgré toutes conventions contraires, aux concessions de vente conclues avant la date de l’abrogation de la loi précitée.

Conclusion

Les changements apportés par cette nouvelle loi sont importants et nous renouvelons nos conseils de prudence. Lisez les analyses qui seront prochainement publiées sur ac-franchise.be et consultez un avocat spécialisé avant de rédiger ou de signer un contrat.

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