Revendre une entreprise franchisée : quels grands principes ?

  • Créé le : 09/09/2013
  • Modifé le : 09/09/2013
La transmission ou cession d’une entreprise franchisée peut prendre différentes formes : cession volontaire, succession, décès, liquidation, plan de cession…

Cette situation conduit parfois à des divergences entre les intérêts de franchiseur et ceux du franchisé cédant qui recherchera essentiellement à vendre au prix le plus élevé. Le franchiseur quant à lui essaiera de garder le point de vente au sein de son réseau en cherchant à ne pas léser l’acheteur qui devient son franchisé mais sans qu’un prix trop bas incite le cédant à vendre hors réseau.

En matière de revente d’une franchise, les principes de loyauté et de bonne foi dans les relations entre les deux parties doivent s’appliquer comme pour la cession d’une entreprise classique. Le franchiseur agit pour protéger son réseau, il ne devra pas abuser de sa position pour provoquer une situation de défaillance ou d’affaiblissement de l’unité franchisée ce qui le conduit à chercher le juste prix.

D’autres principes s’appliquent mais varient selon les clauses comprises dans le contrat de franchise :

– Le droit de préemption par le franchiseur : le franchisé devra informer le franchiseur de la vente prévue et faire preuve de transparence pour permettre au franchiseur d’user ou non de son droit de préempter. Rappelons que le franchiseur ne peut pas acheter moins cher que ce qu’un tiers est prêt à payer.

– La promesse unilatérale de vente au bénéfice du franchiseur : dès la décision de revente, le franchisé permettra au franchiseur de lever la promesse unilatérale de vente en mettant à sa disposition des éléments de décision justes et transparents.

– L’agrément par le franchiseur du candidat à la reprise de l’entreprise franchisée : le cas échéant, l’agrément du candidat à la reprise de la franchise sera soumis aux conditions et procédures en vigueur pour le recrutement des franchisés dans le réseau. D’un côté, le candidat se doit d’être loyal dans toutes les informations qu’il communiquera pour cet agrément ; de l’autre, le franchiseur n’abusera pas de sa faculté d’agrément pour dévaloriser l’entreprise franchisée.

– Les méthodes d’évaluation de l’entreprise franchisée : le franchiseur peut faire connaître à ses franchisés les méthodes d’évaluation de la valeur de l’entreprise ou du fonds de commerce en vigueur.

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