Principes relatifs à la prorogation du contrat de franchise

  • Créé le : 07/10/2012
  • Modifé le : 07/10/2012
Conformément au droit commun des contrats commerciaux, la prolongation du contrat de franchise peut intervenir suivant deux modalités : son renouvellement ou sa prorogation.

La prorogation d’un contrat de franchise est aussi appelée « substitution de terme ».

A la différence du renouvellement, la prorogation ne fait pas naître un nouveau contrat de franchise mais permet simplement d’en différer le terme : c’est donc le même contrat qui s’applique au-delà du terme initialement convenu.

On peut distinguer trois types de clauses de prorogation :

1 – la prolongation de la durée du contrat peut s’effectuer automatiquement, indépendamment de la volonté des parties, qui l’ont acceptée au départ, sous réserve de la réunion de certaines conditions ;

2 – la prolongation de la durée du contrat peut être abandonnée à la volonté d’une seule des parties, l’autre étant d’ores et déjà engagée.

3 – les contractants peuvent décider de soumettre la prorogation de la durée de leur contrat à la réitération de leur volonté respective.

A savoir : les parties peuvent toujours décider de proroger la durée du contrat pendant son exécution. Elles doivent impérativement se mettre d’accord sur cette prorogation avant l’expiration du contrat initial.

Vu dans Petites affiches n° 243

Pour en savoir plus, consultez cet article : Les clauses d’un contrat de franchise.

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