Quelle protection accordée aux marques faiblement distinctives?

  • Créé le : 19/04/2017
  • Modifé le : 19/04/2017
La Cour de Justice de l’Union Européenne a récemment réaffirmé sa position sur la protection accordée aux marques faiblement distinctives, en précisant que la faible distinctivité d’une marque n’influe pas sur le régime de protection de cette dernière.
Cet arrêt du 8 novembre 2016, permet de rappeler qu’il est important de ne pas se fier au caractère évocateur de certains signes par rapport aux services et/ou produits proposés, ce caractère ne garantissant aucunement que ces signes ne soient pas protégés par le droit des marques.

L’appréciation du risque de confusion indifférente au caractère faiblement distinctif de la marque

Dans l’affaire portée devant la CJUE, la société LG ELECTRONICS, titulaire de marques verbales nationales « KOMPRESSOR », s’est opposée à l’enregistrement d’une marque de l’Union Européenne « COMPRESSOR TECHNOLOGY » portant sur les mêmes services et produits.
Malgré le caractère peu discriminant du signe antérieur « KOMPRESSOR » au regard des services et produits proposés notamment des aspirateurs utilisant un système permettant de compresser les poussières, la Cour a confirmé l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) qui a relevé que, d’une part, les produits en cause étaient, en partie, identiques et, en partie, similaires et, d’autre part, que les signes en conflit étaient similaires. 
Selon la Cour : « l‘effet cumulatif de ces constats, suffit, en tout état de cause, pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, même si le caractère distinctif des marques nationales antérieures était considéré comme étant faible. »
Le raisonnement est limpide et sans ambiguïté, le risque de confusion, élément incontournable en matière de marque et d’appréciation de la contrefaçon, est caractérisé dès lors qu’il y’a identité ou similitude de produits et/ou services et si les signes présentent d’importantes similitudes.  
La faible distinctivité de la marque antérieure n’a donc aucune influence sur l’appréciation du risque de confusion. Cette stricte appréciation du risque de confusion confère aux marques faiblement distinctives un régime de protection particulièrement favorable.

Un régime de protection anormalement favorable ?

A ce stade, il convient de rappeler que l’objet principal d’une marque est de permettre l’identification d’un produit ou d’un service. C’est pour cette raison que les marques descriptives ne sont pas valables.
Or, un des arguments avancés pour contester la position adoptée par le TUE en première instance et reprise par la Cour, rappelle que la tendance adoptée par la Cour conduit à conférer des monopoles à des marques composées presque exclusivement de termes descriptifs. 
C’est ce « presque » qui pose toute la difficulté, c’est cette petite nuance qui va permettre à la marque d’être valable en évitant une action en nullité basée sur le caractère exclusivement descriptif de la marque. C’est cette même nuance qui permettra à des signes faiblement distinctifs de bénéficier du régime de protection accordé aux marques.
La Cour a beau préciser que « s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important »  elle s’empresse de spécifier qu’ « un tel risque n’est pas pour autant exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieur est faible. » peu importe que le risque de confusion soit faible ou élevé, dès l’instant où il est caractérisé, les effets sont les mêmes.

Antoine LASSERRE, avocat du cabinet Cornet Vincent Ségurel. 

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