Les franchiseurs prennent parfois des participations au capital des sociétés franchisées. L’objectif est le plus souvent double. D’une part, il s’agit d‘aider au financement de la société franchisée, en renforçant ses fonds propres. D’autre part, il s’agit de bénéficier, en sus des droits du franchiseur résultant du contrat de franchise, de droits d’associés, résultant du droit des sociétés commerciales, des statuts sociaux et éventuellement d’un pacte d’actionnaires.
Cette technique de franchise capitalistique s’est développée en particulier dans le commerce alimentaire (GSA et formats de proximité des enseignes nationales de GSA) en raison du niveau élevé des capitaux nécessaires à l’investissement du franchisé et aussi par la nécessité de protéger de manière absolue le périmètre des points de vente, par le jeu de pactes de préférence et de droits de préemption.
Un exemple juridique
La cour d’appel de Grenoble a eu à connaître d’une situation de ce type dans son arrêt du 16 septembre 2010. Le contrat de franchise avait été résilié et cette question ne faisait pas débat. Le Franchisé avait consécutivement sollicité que les titres détenues par son franchiseur dans le capital lui soient cédés, compte tenu de la résiliation des contrats de franchise survenue. Le franchiseur ayant refusé, le franchisé a saisi le tribunal arbitral prévu au contrat. Celui-ci a ordonné la cession forcée. Le Franchiseur a formé un recours en annulation de cette sentence. La Cour le rejette en estimant que la détention des titres détenus par le franchiseur dans la société franchisée est liée au contrat de franchise. Dès lors, l’exclusion du franchiseur du capital de la société franchisée découle de la cessation des relations contractuelles en matière de distribution. L’ensemble contractuel est ainsi indivisible, la prise de participation n’étant causée que par le contrat de franchise.
Jean-Baptiste Gouache, avocat, associé du cabinet Gouache Avocats, membre du collège des experts de la Fédération Française de la Franchise.