Pour rappel, l’article L-420-2, alinéa 2, prohibe, « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme. ».
Désormais, la proposition de loi adoptée (http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0722.asp) prévoit l’existence d’une dépendance économique dès lors que :
1° D’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;
2° D’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable.
Reste à voir comment ces conditions, relativement vagues, seront appliquées.
Rappelons par ailleurs qu’il existe en France une autre disposition, l’article L.442-6 du Code de commerce, qui prévoit expressément la responsabilité d’un commerçant dans certaines hypothèses d’abus ou de déséquilibre entre les parties.
En droit belge, ces infractions ne sont pas spécifiquement visées et ne peuvent être sanctionnées qu’en ayant recours à des concepts de droit commun, ce qui rend parfois les condamnations plus difficiles à obtenir.
Il est question de position dominante significative notamment lorsqu’il existe un lien de dépendance économique entre l’acheteur et le vendeur.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
1° appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
2° contraindre en permanence un producteur ou fournisseur d’un bien à vendre ce bien à un prix qui ne couvre pas le coût de production, en lui infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
3° contraindre en permanence un acheteur à acquérir des biens à un prix qui est significativement supérieur au prix du marché, en lui infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
4° imposer de façon directe ou indirecte des conditions de transaction non équitables;
5° à durcir soudainement une relation commerciale existante, ou à menacer de le faire.
Cette loi vise à corriger une des lacunes des textes actuels qui n’offrent pas de réelle solution au situations dans lesquelles les (plus) grandes entreprises maintiennent des acteurs plus modestes dans une position de dépendance économique à leur égard, et abusent de cette dépendance.
Cécile Staudt
Avocate au barreau de Bruxelles