Cibles : franchiseurs et franchisés
Période Post-contractuelle
Le Code de droit économique ne prévoit aucune disposition protectrice particulière en matière de durée minimale du contrat, de délai de préavis à respecter en fin de contrat ou encore d’indemnité de clientèle pouvant éventuellement être réclamée par le partenaire. Le contrat contiendra en général des dispositions relatives à ce sujet. On notera que la durée du contrat ainsi que les conditions de son renouvellement devront par ailleurs être mentionnées dans le DIP (voy. l’article X.28, §1er, 1°, f du CDE).
En cas de franchise de distribution, il se peut cependant que le contrat puisse être qualifié de contrat de « concession » au sens du Livre X, titre 3 du CDE, de telle sorte que le franchisé pourrait, selon nous, réclamer le bénéfice de la protection prévue par cette loi (voy. Article distinct sur cette question).
Pour le surplus, comme pour l’exécution du contrat, nous nous bornerons ci-après à présenter quelques-unes des obligations principales incombant aux parties au contrat de franchise.
Ainsi, il incombera au franchisé, à l’expiration du contrat, d’enlever tout signe d’appartenance au réseau et d’éviter tout acte de concurrence déloyale de nature à créer la confusion aux yeux du public.
Quant à la reprise des stocks, le contrat de franchise prévoira généralement leur sort. Une telle clause sera stipulée tant dans l’intérêt du franchisé que celui du franchiseur. En effet, le franchisé ne pourra plus écouler son stock dans les conditions qu’il a connues. De son côté, le franchiseur souhaitera avoir la certitude que les produits présentant les caractéristiques de sa marque ne soient pas écoulés dans des conditions incontrôlables. Si aucune disposition contractuelle ne règle cette question, le principe d’exécution de bonne foi des contrats pourrait engendrer l’obligation, pour le franchiseur, de reprendre les stocks encore en possession du franchisé.
En outre, le contrat de franchise pourrait prévoir une clause de non-concurrence applicable en fin de contrat. En droit belge, à l’instar de ce qui prévaut au cours de l’exécution de la convention, une telle clause de non-concurrence post-contractuelle est considérée comme licite, à condition qu’elle soit limitée dans le temps, dans l’espace ou quant à son objet.
En droit européen, le Règlement n° 330/2010 est plus strict et n’admet une telle clause que si :
- elle vise uniquement des biens et des services concurrents avec les biens et les services contractuels ;
- elle est limitée aux locaux et aux terrains où le franchisé a exercé son activité pendant le contrat ;
- elle est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur ; et
- elle est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord.
Enfin, on notera que le même règlement européen permet que le contrat de franchise contienne une restriction au droit du franchisé d’utiliser ou de divulguer le savoir-faire qui lui a été transmis et qui n’est pas tombé dans le domaine public, et ce pour une durée indéterminée (voy. l’article 5, §3, in fine du Règlement).
Patrick Kileste et Cécile Staudt,
KMS Partners Avocats au Barreau de Bruxelles
Remerciements aux auteurs
AC Franchise remercie les auteurs de ce texte :
Patrick Kileste et Cécile Staudt,
spécialistes du droit de la franchise
KMS Partners Avocats au Barreau de Bruxelles