Droits et devoirs pendant le contrat de franchise 5/8

  • Créé le : 07/07/2017
  • Modifé le : 15/03/2019
Le présent article issu du dossier « Le droit de la franchise en Belgique » a pour objectif d’exposer de manière succincte les grands principes applicables aux contrats de franchise soumis au droit belge (Suite – 4ème partie).

Cibles : franchiseurs et franchisés

Pendant l’exécution du contrat

Comme indiqué précédemment, il n’existe pas à proprement parler de cadre juridique spécifique entourant l’exécution du contrat de franchise. Il appartiendra donc aux parties de s’en remettre aux termes du contrat, dans lequel elles auront pris soin de libeller les diverses obligations incombant à chacune d’elles.

Nous nous limiterons, dans cette partie, à ne citer que certaines obligations essentielles à charge du franchiseur d’une part, et du franchisé d’autre part.

Ainsi, il appartiendra au franchiseur de…

  • communiquer au franchisé son savoir-faire, défini par le Règlement européen n° 330/2010 comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci » (voy. l’article 1er, §1, g du Règlement). Cette notion recouvre donc les procédés et méthodes qui ont fait le succès du franchiseur, c’est-à-dire l’idée commerciale sur base de laquelle fut élaboré le concept original de la franchise1. Le savoir-faire s’apprécie en fonction de l’objet de la franchise. Il peut recouvrir l’aménagement des magasins, leur agencement extérieur ou leur gestion ;

  • d’assister le franchisé, c’est-à-dire de lui fournir « les méthodes importantes et utiles pour la commercialisation des produits et des services lors de la conclusion et de l’exécution du contrat »2. Il doit donc faire en sorte que le franchisé débute son activité dans les meilleures conditions ;

  • de respecter l’exclusivité territoriale si le contrat de franchise contient une clause d’exclusivité en faveur du franchisé, imposant au franchiseur l’interdiction d’exploiter un commerce similaire ou de concéder l’exploitation d’un autre commerce franchisé dans le territoire donné. En l’absence d’une telle clause, l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat pourra néanmoins assurer une certaine protection au franchisé en imposant, par exemple, au franchiseur de s’abstenir de tout comportement pouvant compromettre la prospérité du franchisé.

Quant au franchisé, il lui appartiendra notamment….

  • d’observer les normes du réseau, c’est-à-dire de respecter l’image et l’identité du réseau en suivant les prescriptions du franchiseur en la matière ;

  • de remplir un certain nombre d’obligations financières, telles que payer – lors de la conclusion du contrat ou juste après – un droit d’entrée (constituant la contrepartie de son entrée dans le réseau et donc de la mise à disposition immédiate du savoir-faire et de la réputation de la marque par le franchiseur), payer des redevances périodiques (représentant la contrepartie de la mise à disposition par le franchiseur de son savoir-faire, de l’amélioration constante de ce savoir-faire ainsi que de son assistance continue) ou atteindre un chiffre d’affaires minimal imposé par le franchiseur ;

  • de respecter l’éventuelle clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de franchise, lui interdisant d’exercer une activité concurrente durant l’exécution de ce dernier. Une telle clause de non-concurrence pendant la durée du contrat est en principe admise au regard du droit européen, par le Règlement n° 330/2010 évoqué supra, à condition qu’elle respecte les conditions prévues par ce règlement. En droit belge, on enseigne généralement qu’elle ne sera licite que pour autant qu’elle soit limitée dans le temps, dans l’espace, ou encore quant à son objet3.

Au-delà de ces obligations contractuelles spécifiques, le contrat reste régi par le droit commun. Le principe d’exécution de bonne foi des conventions et l’interdiction de l’abus de droit pourront ainsi trouver à s’appliquer.

Remerciements aux auteurs

AC Franchise remercie les auteurs de ce texte :
Patrick Kileste et Cécile Staudt,
spécialistes du droit de la franchise
KMS Partners Avocats au Barreau de Bruxelles

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