Cibles : franchiseurs et franchisés
Tout comme en France, le législateur belge est intervenu afin de réglementer la phase pré contractuelle dans les « accords de partenariat commercial », ce qui vise dans la plupart des cas les contrats de franchise. Nous soulignerons ci-dessous les principales différences entre ces deux réglementations. Pour le surplus, nous renvoyons le lecteur à l’article distinct relatif aux bases du droit de la franchise en Belgique.
1- Base juridique
En Belgique, cette question est régie par le Livre X, titre 2 du Code de droit économique (articles X.26 à X.34)(anciennement loi du 19 décembre 2005 relative à l’information pré contractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial).
2- Contrats visés
- une enseigne commune ;
- un nom commercial commun ;
- un transfert de savoir-faire ;
- une assistance commerciale ou technique.
En comparaison avec le droit français, on constate que la définition belge vise également l’hypothèse d’un transfert de savoir-faire ainsi que la fourniture d’une assistance commerciale ou technique. Par contre, la mise à disposition d’une marque qui figure dans la loi française n’est pas reprise en droit belge.
En outre, contrairement à la loi Doubin, la loi belge n’impose par l’existence d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice l’activité du franchisé.
3- Documents à remettre
Alors que la loi française ne précise rien quant à la forme de cette remise, la loi belge impose que ces documents soient remis « par écrit ou sur un support durable et accessible ».
4- Délai
5- Interdictions pendant ce délai
6- Contenu du DIP
- Dispositions contractuelles importantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’accord de partenariat commercial
- Données pour l’appréciation correcte de l’accord de partenariat commercial.
Les dispositions contractuelles importantes à mentionner dans le DIP, pour autant qu’elles soient prévues dans l’accord, sont détaillées comme suit :
a) la mention que l’accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne ;
b) les obligations ;
c) les conséquences de la non-réalisation des obligations ;
d) la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit et le mode de calcul de la rémunération indirecte que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement;
e) les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions ;
f) la durée de l’accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement ;
g) les conditions de préavis et de fin de l’accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements ;
h) le droit de préemption ou l’option d’achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l’exercice de ce droit ou de cette option ;
i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit.
Une des spécificités du droit belge est donc de requérir la mention d’informations concernant la rémunération du franchiseur.
En ce qui concerne les données pour l’appréciation correcte de l’accord de partenariat commercial à mentionner dans la seconde partie, la loi les énumère comme suit :
a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées ;
b) au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l’identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom ;
c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit ;
d) les droits de propriété intellectuelle dont l’usage est concédé ;
e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit ;
f) l’expérience de partenariat commercial et l’expérience dans l’exploitation de la formule commerciale en dehors d’un accord de partenariat commercial ;
g) l’historique, l’état et les perspectives du marché où les activités s’exercent, d’un point de vue général et local ;
h) l’historique, l’état et les perspectives de la part de marché du réseau d’un point de vue général et local ;
i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d’expansion du réseau
j) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’accords de partenariat commercial conclus, le nombre d’accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l’initiative de la personne qui octroie le droit et à l’initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d’accords de partenariat commercial non renouvelés à l’échéance de leur terme ;
k) les charges et les investissements auxquels s’engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l’exécution de l’accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d’amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat.
De manière générale, ces informations sont donc similaires à celles exigées par la loi française, avec quelques légères différences.
En ce qui concerne le réseau par exemple, les informations requises par la loi Doubin relatives au réseau existant sont beaucoup plus larges, la loi belge ne requérant que la mention du nombre d’exploitants et d’accords conclus au cours des trois dernières années. En ce qui concerne les accords ayant pris fin, la loi belge exige par contre qu’il soit indiqué qui, du franchiseur ou du franchisé, a pris l’initiative de cette fin de contrat.
7- DIP simplifié
8- Sanctions
- Le « franchisé » peut invoquer la nullité de l’accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l’accord.
- Lorsque le DIP ne comprend pas les « dispositions contractuelles importantes », le « franchisé » peut invoquer la nullité des dispositions en question de l’accord.
- En cas d’information du DIP manquante, incomplète ou inexacte, la loi renvoie au droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle.
La loi prévoit par ailleurs la possibilité de renoncer au droit de demander la nullité de l’accord, ou d’une des dispositions de celui-ci, seulement après l’écoulement du délai d’un mois suivant sa conclusion. Cette renonciation doit expressément mentionner les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.
Remerciements aux auteurs
AC Franchise remercie les auteurs de ce texte :
Patrick Kileste et Cécile Staudt,
spécialistes du droit de la franchise
KMS Partners Avocats au Barreau de Bruxelles